Legal Aid Withdrawal and Partial Attorney Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had sought provisional legal aid and the annulment of an expulsion order, subsequently withdrew the annulment claim while already benefiting from full legal aid, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal as per its authority under the Code of Administrative Justice. Given the withdrawal and the work performed by the counsel in assisting the now-withdrawn claim, the court ordered the state to pay the attorney a fixed remuneration equivalent to seven units of value, representing half the standard rate for full legal aid, pursuant to the relevant decree concerning lawyer compensation in cases of non-suit or withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 86 du décret du 28 décembre 2020, Article 93 du décret du 28 décembre 2020, Article 2; Legal Aid Withdrawal and Partial Attorney Fee Award: Given the withdrawal and the work performed by the counsel in assisting the now-withdrawn claim, the court ordered the state to pay the attorney a fixed remuneration equivalent to seven units of value, representing half the standard rate for full legal aid, pursuant to the relevant decree concerning lawyer compensation in cases of non-suit or withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of M. A's conclusions for annulment.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal by order.
Cited to determine the method for calculating the lawyer's compensation when legal aid is involved.
Cited as the basis for awarding the lawyer a fee following a withdrawal before administrative courts.
The court fixes the amount of compensation to be paid to Me Toucas, implementing the decision derived from the cited legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et Me Toucas demande au tribunal de statuer sur sa rétribution.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la demande de Me Toucas :
3. Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. " et aux termes de l'article 93 de ce même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux diligences accomplies par Me Toucas pour assister M. A, de fixer sa rétribution à un montant de sept UV correspondant à la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : La rétribution versée à Me Toucas pour son intervention dans l'instance susvisée est fixée à un montant de sept UV.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toucas et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet