Legislator Jurisprudence & Législation
2302255 Généré par l'IA

Deforestation Permit Grant Renders Judicial Review Moot and Rejects Costs

Numéro de cause 2302255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to grant a deforestation permit and to compel reassessment, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued a decision on June 14, 2024, withdrawing the initial refusal and granting the requested authorization, thereby rendering the initial dispute moot, while also rejecting the company's request for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Deforestation Permit Grant Renders Judicial Review Moot and Rejects Costs: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs abattage d'arbres autorisation en matière de protection de la nature recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue the order declaring no need to proceed on certain conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, complétée par des mémoires enregistrés

le 29 avril 2024 et le 28 mai 2024, la société Sainte-Ménehould PV, représentée

par Me Versini-Campinchi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 7 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation de défrichement d'un bois situé à Sainte-Ménehould ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de reprendre l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2024 et le 21 juin 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, la société Sainte-Ménehould PV conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 juin 2024, le préfet de la Marne a retiré la décision implicite contestée et a accordé l'autorisation de défrichement sollicitée. Cette décision étant devenue définitive, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 7 juin 2023, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sainte-Ménehould PV présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sainte-Ménehould PV et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.