Legislator Jurisprudence & Législation
2302255 Généré par l'IA

Appeal Regarding License Invalidation Dismissed for Procedural Flaw

Numéro de cause 2302255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the administrative decision invalidating their driving license following an infraction, arguing that a postponed mandatory road safety awareness course prevented them from timely regaining points necessary for family reasons. The court dismissed the request because it merely transmitted a prior administrative appeal to the prefect and failed to specify any conclusions sought from the administrative judge, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that mandates the statement of conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding License Invalidation Dismissed for Procedural Flaw: The court dismissed the request because it merely transmitted a prior administrative appeal to the prefect and failed to specify any conclusions sought from the administrative judge, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that mandates the statement of conclusions.

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de la concession motivation conduite malgré retrait du permis inobservation administrative de prescriptions d'ordre sécurité routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The claim was rejected because it did not meet the formal requirements concerning the statement of facts, means, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 février 2023.

Il fait valoir qu'il s'était inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière en mars 2023 mais que celui-ci a été reporté en avril, ne lui permettant ainsi pas de récupérer trois points sur son permis de conduire alors que celui-ci lui est nécessaire pour des raisons familiales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 11 février 2023, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023.

La greffière,

A. Lacaze