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2302254 Généré par l'IA

Mootness of Energy Transition Bonus Claim Against ANAH

Numéro de cause 2302254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sued the national housing agency (ANAH) to compel the payment of a €2,500 energy transition bonus previously awarded by a 2022 decision. The court found that, subsequent to the filing of the suit, the agency issued a payment order in December 2023, resulting in the bonus being paid to the applicant, a fact the applicant did not contest. Therefore, pursuant to the administrative justice code provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the request becomes moot during the proceedings, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Energy Transition Bonus Claim Against ANAH: The court found that, subsequent to the filing of the suit, the agency issued a payment order in December 2023, resulting in the bonus being paid to the applicant, a fact the applicant did not contest. Therefore, pursuant to the administrative justice code provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the request becomes moot during the proceedings, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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production de créance prime de salaire ordre de paiement besoin de logement e-justice droit aux prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This article formally reflects the decision that no ruling is necessary on the request because the object of the dispute ceased to exist.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant le versement de la prime de transition énergétique de 2 500 euros qui lui avait été accordée par décision du 27 janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la prime de transition énergétique de 2 500 euros a été versée à M. B et qu'ainsi sa requête n'a plus d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un ordre de paiement du 7 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la prime de transition énergétique d'un montant de 2 500 euros, qui avait été attribuée à M. B par décision du 27 janvier 2022, a été versée à l'intéressé. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Nancy, le 8 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.