Legislator Jurisprudence & Législation
2302254 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review Following Withdrawal of Administrative Opposition

Numéro de cause 2302254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an opposition by the municipal mayor to a prior declaration for installing camouflaged mobile phone antennas on a building roof. Subsequently, the mayor issued a new decision withdrawing the opposition, prompting the company to formally and unconditionally withdraw its initial request for annulment and associated injunctive relief. Given the pure and simple withdrawal of the action following the administrative decision resolving the initial dispute, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Judicial Review Following Withdrawal of Administrative Opposition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union action en interdiction classement de la procédure subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 7 janvier 2023 pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées en toiture d'un bâtiment sis 67, chemin du Vallon Barla, sur le territoire de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la SAS Free Mobile a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête dès lors que, par un nouvel arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune de Nice a décidé de ne plus faire opposition à la déclaration préalable en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Free Mobile demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 7 janvier 2023 pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées en toiture d'un bâtiment sis 67, chemin du Vallon Barla, à Nice. Il ressort des pièces du dossier que par un nouvel arrêté, en date du 28 juin 2023, le maire de la commune de Nice a décidé de ne plus faire opposition à la déclaration préalable en cause. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la SAS Free Mobile a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 24 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier.