Legislator Jurisprudence & Législation
2302254 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Principal Application

Numéro de cause 2302254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision that authorized the termination of their co-management contract, following the initial rejection of their request for suspension by the summary judge on the grounds of lacking a serious doubt regarding the legality of the decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of their principal application within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as stipulated by the Code of Administrative Justice for such circumstances, they must be deemed to have withdrawn their principal appeal, and therefore the court officially recorded this withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Principal Application: The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of their principal application within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as stipulated by the Code of Administrative Justice for such circumstances, they must be deemed to have withdrawn their principal appeal, and therefore the court officially recorded this withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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annulation du congé fiction de retrait annulation de la décision administrative notification de la décision contrat de droit administratif représenté

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Article 1er
This article gives effect to the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.
Article R. 222-1
Cited as the basis authorizing the President of the Chamber to issue an order giving effect to a withdrawal of proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant.

Article R. 222-1

Cited as the basis authorizing the President of the Chamber to issue an order giving effect to a withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé la rupture de son contrat de cogérance.

.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302461 du 13 avril 2023 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté

() ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de M. B le 13 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 14 avril suivant à 11 h 49, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Distribution Casino France.

Copie sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 17 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière