Association Member Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA member and vice-president of a private association governed by the 1901 law filed a petition seeking the annulment of decisions made by other members and leaders concerning internal dysfunctions. The court ruled that disputes between members of a private law association and its directors, which do not concern the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the petition as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association Member Dispute Jurisdiction Ruling: The court ruled that disputes between members of a private law association and its directors, which do not concern the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the petition as manifestly outside its competence pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on the court's lack of jurisdiction.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal des dysfonctionnements de l'association " Les paniers solidaires Mandeure Mathay " et demande l'annulation de décisions prises par certains de ses membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par la requête de Mme A oppose une adhérente, vice-présidente de l'association " Les paniers solidaires Mandeure Mathay " à d'autres membres et dirigeants de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901.
3. Une association loi 1901 est une personne morale de droit privé. Les litiges opposant les membres d'une telle association à leurs dirigeants et qui ne portent pas sur des décisions prises en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne sont donc pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon, le 5 décembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302253