Annulment of Refusal of Active Solidarity Income Rendered Moot by Subsequent Grant of Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a decision from June 15, 2023, by which the president of the departmental council refused them access to the active solidarity income starting July 1, 2022. The court determined that the administrative action was rendered moot because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president issued a decision on July 3, 2023, granting the requested benefit to one of the applicants retroactively to July 1, 2022, and issuing a regularization payment; consequently, in accordance with judicial review rules allowing for a finding of no need to rule, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the applicants' petition as they had obtained full satisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Active Solidarity Income Rendered Moot by Subsequent Grant of Benefit: The court determined that the administrative action was rendered moot because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president issued a decision on July 3, 2023, granting the requested benefit to one of the applicants retroactively to July 1, 2022, and issuing a regularization payment; consequently, in accordance with judicial review rules allowing for a finding of no need to rule, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the applicants' petition as they had obtained full satisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, resulting in no decision on the merits.
This article justifies the power of the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B et Mme D ont saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 3 juillet 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B, rétroactivement à compter du 1er juillet 2022, et lui a versé la somme totale de 6 104,43 euros à titre de régularisation. Par suite, la requête de M. B et Mme D, qui ont obtenu entièrement satisfaction, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.