Legislator Jurisprudence & Législation
2302252 Généré par l'IA

Parking Mobility Card Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2302252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental decision from September 2023 that rejected her mandatory prior administrative appeal against the refusal to grant her a parking mobility inclusion card (CMI mention stationnement); however, the court issued an order finding no need to rule on the request because, as undisputed by the petitioner, the department subsequently granted her the requested parking CMI on December 6, 2024, rendering her initial claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Parking Mobility Card Annulment Moot Due to Subsequent Grant: 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée infraction de stationnement retrait de l'autorisation renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B
This article constitutes the operative decision, stating that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This article constitutes the operative decision, stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 du département de la Haute-Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par Mme B que le département de la Haute-Loire lui a accordé, le 6 décembre 2024 la carte mobilité inclusion mention stationnement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Haute-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm