Accident Investigation Closure Upheld Against Insufficiently Supported Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision by the academy rector to close the investigation into their officially recognized work-related commute accident from December 2022, arguing they still required ongoing physical therapy for residual ankle pain. The court dismissed the application, finding that while the claimant contested the closure, they failed to present any legal arguments against the decision itself and did not submit any medical certificates justifying continued work stoppage beyond early January 2023; thus, the facts cited regarding ongoing care were legally irrelevant to the legality of the contested closure notice, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests with legally baseless or insufficiently supported claims after the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Accident Investigation Closure Upheld Against Insufficiently Supported Appeal: The court dismissed the application, finding that while the claimant contested the closure, they failed to present any legal arguments against the decision itself and did not submit any medical certificates justifying continued work stoppage beyond early January 2023; thus, the facts cited regarding ongoing care were legally irrelevant to the legality of the contested closure notice, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests with legally baseless or insufficiently supported claims after the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The rejection of the request is explicitly based on the application of paragraph 7° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B sera regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée que ses services clôturaient l'instruction de son dossier relatif à son accident de trajet en date du 5 décembre 2022 et reconnu imputable au service.
Elle soutient qu'elle souffre de douleurs résiduelles à la cheville faisant suite à l'accident de trajet dont elle a été victime le 5 décembre 2022 et que des séances de kinésithérapie lui ont à nouveau été prescrites, de sorte qu'elle conteste la clôture de l'instruction de son dossier relatif à son accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime, le
5 décembre 2022, d'un accident de trajet reconnu imputable au service. Par un arrêté du
1er février 2023 que la requérante conteste, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée que ses services clôturaient l'instruction de son dossier relatif à cet accident. Par la présente requête, Mme B qui ne conteste pas ne pas avoir transmis de certificats médicaux autres que le certificat initial justifiant d'un arrêt de travail jusqu' au
8 janvier 2023, ne présente aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêté en litige et les faits qu'elle invoque, relatifs à la poursuite de certains soins médicaux, sont en eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que, le délai de recours juridictionnel étant expiré, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier