Legislator Jurisprudence & Législation
2302252 Généré par l'IA

Family Allowance Debt Remission Refused for Lack of Justification

Numéro de cause 2302252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the total remission of a €300 debt imposed by the family allowance fund, grounding the request solely on financial difficulties and housing conditions; however, after being formally invited to regularize the petition pursuant to administrative justice code provisions and being provided necessary procedural guidance, the litigant failed to submit any supporting documentation or justifications to establish that their rights were infringed upon, and furthermore, since the request did not seek the annulment of an administrative refusal to grant remission, the court reasoned that it lacked the competence to grant a discretionary debt remission, leading to the rejection of the petition as being insufficiently motivated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Debt Remission Refused for Lack of Justification: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier opposition au commandement de payer droit de pétition acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacks sufficiently precise arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette de 300 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette de 300 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard.

3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer ses difficultés financières et ses conditions de logement. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 20 juillet 2023 par pli recommandé, et dont il a accusé réception le 25 juillet suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits. Au surplus, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse qui aurait été opposé au requérant par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de dette.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.