Former Tax Inspector v. Public Finance Directorate (File Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former tax inspector, sought an urgent order from the administrative court to compel the departmental public finance directorate to release their complete personal administrative file and grant permission to copy specific documents to aid in their defense in ongoing judicial proceedings before the civil court of appeal concerning a prior judgment. The administrative judge dismissed the request because the matter, concerning the communication of administrative documents solely for use in defending interests in a judicial proceeding (a civil matter), did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Former Tax Inspector v. Public Finance Directorate (File Access): The administrative judge dismissed the request because the matter, concerning the communication of administrative documents solely for use in defending interests in a judicial proceeding (a civil matter), did not fall within the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the petition for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the claim because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the summary judge to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de mettre à sa disposition dans les meilleurs délais son dossier administratif personnel complet ;
2°) d'ordonner à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques qu'elle l'autorise à prendre copie de certaines pièces pour défendre ses intérêts dans le cadre des procédures engagées devant le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ancien inspecteur des impôts, a demandé qu'il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer les pièces relatives à son dossier administratif personnel, notamment les échanges entre ses supérieurs et les comptes rendus d'entretien pour lui permettre d'acquérir des éléments dans le seul objectif de défendre ses intérêts dans une instance pendante devant la cour d'appel de Bordeaux contre un jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 23 février 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative et qui relève de la compétence du juge judiciaire.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. C, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Pau, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,