No Need to Rule on Deportation Order Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order mandating their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a separate judicial decision, and subsequently failed to inform the administrative court of a contact address or retain counsel to pursue the claim, the court was unable to proceed with the case. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request at the current time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Deportation Order Annulment Request: The court determined that since the applicant was released from administrative detention following a separate judicial decision, and subsequently failed to inform the administrative court of a contact address or retain counsel to pursue the claim, the court was unable to proceed with the case. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request at the current time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 15 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°230225