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2302251 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2302251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application by the prefect and requested an order for the issuance of a permit or a reexamination, along with costs, but subsequently filed a memorandum indicating a straightforward withdrawal of the annulment and injunction requests. The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that it would formally acknowledge the withdrawal of the main claims and subsequently rejected the remaining conclusions regarding the application for costs, as is permissible under an administrative judge's ordinance authority when only the cost claim remains.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Judicial Review and Rejection of Costs Claim: The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that it would formally acknowledge the withdrawal of the main claims and subsequently rejected the remaining conclusions regarding the application for costs, as is permissible under an administrative judge's ordinance authority when only the cost claim remains.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs demande adressée à l'autorité retrait de la requête autorisations de séjour annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and discussed in the reasoning concerning costs, but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request and discussed in the reasoning concerning costs, but ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Blache, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blache et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 9 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis