Legislator Jurisprudence & Législation
2302251 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Retroactive Social Welfare Benefit Dismissed Due to Lack of Substantiation and Failure to Cure Deficient Petition

Numéro de cause 2302251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul the departmental council's decision refusing to grant retroactive payment of his suspended social welfare benefit, asserting he was entitled to the benefit retroactively since he had filed a personalized employment access project without being informed of a required separate request for reinstatement. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to substantiate his claim regarding retroactivity—which is precluded by law—and crucially, failed to regularize his deficient petition, despite being formally invited to do so by the court, leading to the application of procedural rules allowing dismissal for claims based on manifestly unsubstantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Retroactive Social Welfare Benefit Dismissed Due to Lack of Substantiation and Failure to Cure Deficient Petition: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to substantiate his claim regarding retroactivity—which is precluded by law—and crucially, failed to regularize his deficient petition, despite being formally invited to do so by the court, leading to the application of procedural rules allowing dismissal for claims based on manifestly unsubstantiated facts.

Mots-clés

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paiement des prestations renaissance du droit à la prestation d'assurance rétroactivité de la loi aide sociale rétroactive retrait de la demande contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the supporting arguments were manifestly insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de rétroactivité suite à la suspension pour trois mois de son revenu de solidarité active à compter de juin 2022.

Il soutient avoir droit à obtenir le revenu de solidarité active rétroactivement dès lors qu'il a déposé un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) sans y adjoindre une demande de rétablissement car il n'était pas informé que la mention de cette information était nécessaire.

Par une lettre du 8 mars 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " et aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ".

4. Il résulte de l'instruction que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé le 8 juin 2022 afin de régulariser sa situation au regard de son parcours d'insertion. M. A soutient qu'il a bien droit rétroactivement au versement du revenu de solidarité active, dès lors qu'il n'était pas informé qu'il devait adjoindre une demande de rétablissement de ses droits au RSA en déposant son PPAE, sans contester les motifs de suspension de son allocation. En outre, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 262-18, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du droit au revenu de solidarité active de manière rétroactive. Par une lettre du 8 mars 2023, qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A n'a pas, à la suite du délai imparti, retourné ce formulaire au tribunal. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision attaquée.

5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 avril 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière