Prefect Residency Application Scheduling Renders Moot Emergency Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to allow the filing and registration of a residency permit application, citing the saturation of the online appointment system and an unanswered postal request, but the court ruled that the relief sought became moot because the prefect subsequently scheduled the litigant for an appointment to process the residency application on a specified future date. Consequently, the court dismissed the primary injunctive requests as having no further purpose but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid and judicial expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Application Scheduling Renders Moot Emergency Relief Request: Consequently, the court dismissed the primary injunctive requests as having no further purpose but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs under the relevant provisions concerning legal aid and judicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to not rule on the injunction claims as they became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens, dans les huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour, et d'enregistrer cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'informer son conseil via l'adresse courriel renseignée dans le présent recours de la convocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er février 2024, qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 15 février 2024, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Masclaux, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Masclaux, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
R.DELMESTRE-GALPE