Applicant v. Prefectural Medical Commission (Driving Fitness Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel a prefectural medical commission to issue a driving fitness certificate. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts can only rule on annulment actions against administrative decisions or indemnity claims, and the applicant failed to seek the annulment of any express or implied administrative decision, thus exceeding the court's authority which prohibits it from acting as an administrator by issuing direct injunctions outside the scope of specific statutory exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Medical Commission (Driving Fitness Certificate): The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative courts can only rule on annulment actions against administrative decisions or indemnity claims, and the applicant failed to seek the annulment of any express or implied administrative decision, thus exceeding the court's authority which prohibits it from acting as an administrator by issuing direct injunctions outside the scope of specific statutory exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to reject the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jullien-Mercier, demande au tribunal d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer un avis d'aptitude à la conduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de délivrer un avis d'aptitude à la conduite.
4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.
5. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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