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2302250 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an assessment for household waste collection fees levied for 2022 by the intercommunal public cooperation body, but the Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request because the dispute concerned a fee instituted under provisions that transform the waste collection service into an industrial and commercial activity, meaning the resulting relationship between the service provider and the user is one of private law, placing jurisdiction for such matters with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Waste Collection Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux déchets municipaux compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales :

" Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Dès lors que la communauté de communes de Puisaye-Forterre a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. A, qui porte sur un litige relatif au paiement d'une cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a ainsi été assujetti, concerne ainsi les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à la communauté de communes. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 12 septembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La république mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,