Residence Permit Renewal Suspension Denial Based on Legality Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the administrative decision refusing the renewal of their residence permit and to compel the prefect to issue a six-month professional work authorization receipt, arguing urgency due to job loss and precarity, and serious doubt regarding the legality of the refusal based on provisions concerning parental involvement with children and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Judge rejected the request outright, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denial Based on Legality Doubt: The Administrative Judge rejected the request outright, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the decision.
The court uses this article to justify rejecting the request without further examination of the urgency condition.
This article defines the conditions for granting the requested relief (suspension), which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. E B, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle valable six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors qu'il a perdu son emploi le 2 avril 2023 et qu'il se trouve désormais dans une situation de grande précarité et est obligé de solliciter auprès d'associations caritatives des tickets repas pour lui et sa famille ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part et d'abord, en raison de l'éloignement géographique résultant de la décision de la mère de son fils A de quitter la région avec l'enfant et de ses rapports avec la mère, il le voit bien moins souvent, ensuite, il verse une pension alimentaire de 120 euros par mois pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'Aaron et le fait qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur celui-ci n'a aucune conséquence et est insuffisant pour considérer qu'il ne participe pas à son entretien et à son éducation, d'autre part, sa fille D réside chez sa mère dans la mesure où les parents ont choisi d'avoir deux résidences distinctes mais sont pour autant toujours en couple et il participe donc activement à son entretien et son éducation ;
-cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2104758 enregistrée le 6 août 2021 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,