Legislator Jurisprudence & Législation
2302249 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Claim for Legal Costs After Permit Issuance

Numéro de cause 2302249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative rejection regarding a residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, also seeking payment of legal costs under the law concerning legal aid. Following the Prefect subsequently issuing the litigant a multi-year residence permit, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. Consequently, the Tribunal noted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,500 for legal fees, subject to the lawyer waiving the state's contribution share, pursuant to provisions allowing a judge to rule on cost claims when no other issues remain to be judged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Claim for Legal Costs After Permit Issuance: Following the Prefect subsequently issuing the litigant a multi-year residence permit, the litigant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. Consequently, the Tribunal noted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the litigant's lawyer €1,500 for legal fees, subject to the lawyer waiving the state's contribution share, pursuant to provisions allowing a judge to rule on cost claims when no other issues remain to be judged.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially acknowledges the withdrawal of the requests for annulment and injunction.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the lawyer, applying the cited provision.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs/legal aid).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule on the acknowledgment of withdrawal and matters solely concerning costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec fixation d'une astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.

Par une lettre, enregistrée le 24 mai 2024, le préfet du Puy de Dôme a informé le tribunal avoir remis une carte de séjour pluriannuelle à M. B valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2026.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauché de la somme de 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy de Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.