Legislator Jurisprudence & Législation
2302249 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Application Scheduling Renders Injunctive Relief Moot

Numéro de cause 2302249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allow the filing of a residency permit application, citing an overwhelmed online appointment system and an unanswered mail request, but the court determined that subsequent to the filing, the prefect had scheduled the petitioner for an appointment, rendering the injunctive relief sought moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residency Permit Application Scheduling Renders Injunctive Relief Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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frais administratifs requête en nomination état requérant autorisations de séjour commandement de payer systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in Article 2 of the operative part to award costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of legal costs and was cited in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the grounds for the President to rule by order, specifically by finding that there was no longer any need to rule on the injunction requests (Art. R. 222-1, point 3, mentioned in consideration 1 and implicitly applied in Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested in the initial filing (point 3 of the petition), this provision concerning legal aid/costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1-4); only Art. L. 761-1 CJR was retained in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer, par tous moyens, dans les huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour, et d'enregistrer cette demande et de l'informer de sa convocation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'informer son conseil via l'adresse courriel renseignée dans le présent recours de la convocation qui lui sera transmise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 19 mars 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER