Denial of Appeal Challenging Academic Progression Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a class council and appeal commission decision denying his daughter's progression from the third grade to general secondary education, arguing that her personal difficulties explained her academic results and that the professional track option would impede her career goal of becoming a lawyer in their planned country of return. The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented regarding the student's personal issues and the alleged negative consequences of the vocational track were irrelevant to the legality of the contested academic decisions, rendering the grounds for appeal inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, particularly since the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Denial of Appeal Challenging Academic Progression Decision: The court dismissed the request by order, reasoning that the arguments presented regarding the student's personal issues and the alleged negative consequences of the vocational track were irrelevant to the legality of the contested academic decisions, rendering the grounds for appeal inoperative under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, particularly since the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request, which is the final order of the decision.
The court explicitly applies the power granted by this article (specifically 7°) to reject the request based on inoperable claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du conseil de classe et de la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille ayant prononcé un avis défavorable au passage de sa fille, A, élève de 3ème au collège Alfonse Tavan de Montfavet, en classe de seconde générale.
Il soutient que :
- les difficultés d'élocution, le manque de confiance et d'autres difficultés personnelles de sa fille expliquent ses résultats scolaires ;
- la décision va décourager les efforts de sa fille ;
- le pays d'origine dans lequel la famille a prévu de retourner en cours d'année ne propose pas de filière professionnelle permettant à sa fille d'accéder au métier d'avocat qu'elle souhaite exercer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour demander l'annulation des avis défavorables émis par le conseil de classe et la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille au sujet du passage de sa fille, A, en classe de seconde générale, M. C se borne à invoquer les difficultés personnelles rencontrées en classe par celle-ci et les conséquences défavorables de son orientation vers une filière professionnelle qui sont sans incidence sur la légalité des décisions dont il demande l'annulation, c'est-à-dire inopérants au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée à l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2023.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.