Rejection of Inadmissible Petition Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester submitted a filing to the administrative court consisting only of a letter from a tax authority and a prior decision from a parking dispute commission, but the submission failed to include any formal conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award against a public entity. The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that because the filing did not meet the basic requirements for a valid petition under Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and therefore summarily rejected by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Formal Conclusions: The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that because the filing did not meet the basic requirements for a valid petition under Article R. 411-1, it was manifestly inadmissible and therefore summarily rejected by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the request as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the content of a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A transmet au tribunal un courrier daté du 18 juillet 2023 de la DDFIP de Saône-et-Loire et une ordonnance du
15 décembre 2022 de la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. A, qui transmet au tribunal un courrier daté du 18 juillet 2023 de la DDFIP de Saône-et-Loire et une ordonnance du 15 décembre 2022 de la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 29 août 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,