Claimant v. Agency (Housing Subsidy Appeal and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal challenging the revocation of a housing renovation subsidy; however, after the agency favorably reviewed the appeal and granted the subsidy, the claimant formally withdrew the annulment request but maintained a claim for legal costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the main action and, considering the circumstances where the agency conceded the underlying issue leading to the withdrawal, ordered the agency to pay the claimant a sum of 800 euros to cover legal expenses pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1, 1° du code de justice administrative, article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Claimant v. Agency (Housing Subsidy Appeal and Legal Costs): The court formally acknowledged the withdrawal of the main action and, considering the circumstances where the agency conceded the underlying issue leading to the withdrawal, ordered the agency to pay the claimant a sum of 800 euros to cover legal expenses pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President designated a magistrate to rule by order based on points 1 to 5 of this article, which authorizes giving notice of withdrawal and ruling on requests concerning costs.
This provision was used to formally acknowledge the withdrawal of the request (Article 1 of the operative part).
This provision was used as the basis for the decision regarding the costs incurred by the parties (Article 2 of the operative part).
This provision was cited in the operative part (Article 2) as the basis for ordering the ANAH to pay a sum to Ms. B for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Le Guen de la société Via avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 21 octobre 2022 lui retirant la subvention MaPrimeRénov' qui lui avait été accordée.
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la directrice de l'ANAH a informé le tribunal que le recours administratif de Mme B avait été examiné favorablement, qu'une subvention d'un montant de 4 464,70 euros lui avait été accordée et qu'en conséquence, elle concluait à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme B, représentée par Me Le Guen, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de Mme B est intervenu après que l'Agence nationale de l'habitat lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302247