Legislator Jurisprudence & Législation
2302247 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Unauthorized Occupants (Eviction Refusal)

Numéro de cause 2302247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Metropolitan Authority sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the summary eviction of unauthorized occupants from two parcels forming part of the Belle-Ombre storage-restitution basin, which it claimed was public domain property dedicated to sanitation services. The court acknowledged that the occupied parcels were indeed part of the public domain and that the occupation was not seriously contested; however, the Authority failed to provide sufficient evidence to establish the requisite urgency, specifically failing to prove that the occupants were exposed to a deadly toxic gas or that the occupation significantly obstructed the normal functioning of the stormwater and sanitation public service, leading the judge to reject the request for emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority v. Unauthorized Occupants (Eviction Refusal): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the summary eviction of unauthorized occupants from two parcels forming part of the Belle-Ombre storage-restitution basin, which it claimed was public domain property dedicated to sanitation services. The court acknowledged that the occupied parcels were indeed part of the public domain and that the occupation was not seriously contested; however, the Authority failed to provide sufficient evidence to establish the requisite urgency, specifically failing to prove that the occupants were exposed to a deadly toxic gas or that the occupation significantly obstructed the normal functioning of the stormwater and sanitation public service, leading the judge to reject the request for emergency measures.

Mots-clés

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ordre d'évacuation bien-fonds occupé autorité administrative restitution de la propriété propriété publique ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by Clermont Auvergne Métropole.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governed the procedural basis for rejecting the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Clermont Auvergne Métropole, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai en emportant tous leurs biens les parcelles LS 290 et 292 constituant l'assiette de l'enceinte du bassin de stockage-restitution de Belle-Ombre situé boulevard Jean-Baptiste Dumas à Clermont-Ferrand.

Elle soutient que :

- les parcelles occupées sans titre, dont elle justifie être la propriétaire, relèvent du domaine public en raison de leur affectation au service public de l'assainissement ;

- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que les occupants n'ont accès à aucun réseau ni à un dispositif de collecte de déchets, ni à une installation sanitaire ; l'installation de ces personnes fait obstacle à une utilisation normale du bassin ; il y a un danger à stationner à proximité immédiate du bassin d'eaux usées qui dégage un gaz toxique mortel, le H2S.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Clermont Auvergne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer, en emportant tous leurs biens, les parcelles LS 290 et 292 constituant l'assiette de l'enceinte du bassin de stockage-restitution de Belle-Ombre situé à Clermont-Ferrand.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Les parcelles cadastrées LS 290 et 292, clôturées, dont Clermont Auvergne Métropole est propriétaire, constituent le terrain d'assiette du bassin de stockage-restitution de Belle-Ombre comportant une cuve, un bâtiment technique et une chambre d'interception. Ces équipements ont vocation à permettre le stockage des eaux de pluie en vue de leur traitement et sont affectés au service public de la gestion des eaux pluviales et de l'assainissement. Par suite, ce site, qui fait l'objet d'un aménagement spécial pour les besoins du service public, doit être regardé comme une dépendance du domaine public de Clermont Auvergne Métropole.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 12 septembre 2023, que le commissaire de justice, mandaté par Clermont Auvergne Métropole, a constaté, sur les parcelles litigieuses, l'installation, sans autorisation, de quatre tentes, inoccupées lors de son passage, sur une zone engazonnée, de chaises et d'un barbecue et le stockage de diverses affaires telles des draps et des sacs de course manifestant ainsi la présence d'occupants sans droit ni titre.

6. Si Clermont Auvergne Métropole fait valoir que la libération des lieux à très court terme est urgente pour des raisons de salubrité et de sécurité dès lors que le site est dépourvu d'équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité et que les occupants du site seraient exposés à un danger en raison de l'émission d'un gaz toxique mortel provenant du bassin d'eaux usées, il ne résulte pas de l'instruction que les occupants auraient procédé à des branchements non autorisés au réseau électrique et au réseau d'eau et il n'est pas établi, en l'absence de toute pièce produite au soutien de cette argumentation, que les occupants seraient soumis à une exposition à un gaz toxique mortel. Il n'est pas davantage établi que cette occupation fait obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance et compromet le fonctionnement du service public de la gestion des eaux pluviales et de l'assainissement. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Clermont Auvergne Métropole doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Clermont Auvergne Métropole est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Clermont Auvergne Métropole.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2023.

La juge des référés,

R. CARAËS

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.