Legislator Jurisprudence & Législation
2302246 Généré par l'IA

Prison Visitor Permit Refusal Judicial Review Dismissed for Defective Filing

Numéro de cause 2302246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party seeking judicial review of a prison director's decision refusing a visitor permit submitted only the contested decision via the electronic filing system without accompanying the required statement of facts and legal grounds, and failed to rectify this deficiency within the statutory time limit. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective requests without requiring prior regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Refusal Judicial Review Dismissed for Defective Filing: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such defective requests without requiring prior regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel régime pénitentiaire motifs légaux retrait de l'autorisation sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision serves as the main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la production d'une décision via " télérecours citoyen ", enregistrée le 19 juin 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " ;

2. Mme D se borne à adresser la décision qu'elle entend contester au tribunal afin de le saisir de son dossier. Cette production n'est pas accompagnée d'un mémoire développant ses conclusions ou l'exposé de ses moyens et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2302246 de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2302246