Legislator Jurisprudence & Législation
2302245 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2302245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an expulsion order and an entry ban, arguing the decision violated her rights to private and family life and the rights of the child, claiming family ties in the territory. The court rejected the request under the urgent procedure because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and depth of her claimed personal and family ties, meaning the decision was not shown to constitute a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request under the urgent procedure because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and depth of her claimed personal and family ties, meaning the decision was not shown to constitute a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision étrangère rupture de ban ressortissants étrangers renvoi de la famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs based on this article was rejected implicitly by the overall rejection of the case (as no mention of costs is made in the dispositive), it was cited by the claimant in the initial request and would typically be addressed in the dispositive if granted. However, following the strict rule (only citing what is *actually* cited in the final orders), and noting the dispositive only contains Articles 1 and 2, this one is excluded as it is not cited in the final orders (Articles 1 and 2).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The judge used this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs based on this article was rejected implicitly by the overall rejection of the case (as no mention of costs is made in the dispositive), it was cited by the claimant in the initial request and would typically be addressed in the dispositive if granted. However, following the strict rule (only citing what is *actually* cited in the final orders), and noting the dispositive only contains Articles 1 and 2, this one is excluded as it is not cited in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme C A B, ressortissante comorienne née le 12 mai 1983, soutient avoir à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations et par les pièces qu'elle produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. Mme A B invoque surtout la présence sur le territoire français de ses son frère, qui l'héberge, mais la seule production de l'acte de naissance de cette personne ne suffit à établir le lien de parenté qui l'unit à la requérante et en tout état de cause pas l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors même que Mme A B est sans enfant à charge sur le territoire français.

3. En second lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302245