Parents v. Middle School Head (Failure to Regularize Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents petitioned the court to annul a disciplinary warning issued to their son by the head of a middle school, but they failed to attach the contested decision to their initial filing. Following a formal request by the court requiring them to regularize their filing by producing the challenged act within one month, and having received notification of this requirement, the parents neglected to comply with the order, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the procedural code provisions allowing for the dismissal of incomplete or non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Parents v. Middle School Head (Failure to Regularize Filing): Following a formal request by the court requiring them to regularize their filing by producing the challenged act within one month, and having received notification of this requirement, the parents neglected to comply with the order, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the procedural code provisions allowing for the dismissal of incomplete or non-regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision regarding the required attachments to the application (the contested act) justifies the need for regularization, leading to the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avertissement infligé, à titre disciplinaire, à leur fils A le principal du collège Schaffner de Roost-Warendin.
A un courrier en date du 14 mars 2023, le tribunal a invité M. et Mme B à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ils ont été informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée A ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de leur requête, M. et Mme B n'ont pas joint la décision qu'ils contestent. A lettre recommandée avec accusé-réception adressée le 14 mars 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 24 mars 2023, date certifiée A l'accusé de réception. Toutefois, M. et Mme B n'ont pas répondu à cette demande dans le délai imparti. A suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Lille, le 26 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,