Legislator Jurisprudence & Législation
2302244 Généré par l'IA

Driving License Exchange Refusal Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2302244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 9, 2022, which refused the exchange of her driving license, and requested an injunction for the prefet to re-examine the request and award legal fees. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, filed on August 13, 2023, was submitted well beyond the two-month statutory deadline, which began following the notification of the contested decision on December 16, 2022; the subsequent administrative appeal filed on April 14, 2023, was untimely and therefore could not extend the deadline for judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai légal notification de la décision retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union entrée en force autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cottet demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre la préfète de la Loire Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement, de procéder à un nouvel examen de la demande d'échange et accorder à la requérante le transfert de son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renoncera à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros correspondant au montant habituel de ses frais et honoraires non compris en les dépens dans ce type de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En application de ces dispositions, Mme B disposait d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester la décision du 9 décembre 2022 de la préfère de la Loire Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que ladite décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 16 décembre 2022. Toutefois, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2023 soit au-delà du délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, lequel expirait le 16 février 2023. Si Mme B a exercé un recours gracieux, celui-ci reçu par les services de la préfecture le 14 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux dans lequel il devait être présenté, n'a pu prolonger ce délai. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le délai d'acheminement de son courrier par les services postaux aurait été anormalement long. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET