Family Allowance Fund Enforcement Order Overpayment Challenge Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals opposed an enforcement order issued by the family allowance fund to recover alleged overpayments of personalized housing assistance (APL) dating from 2016 to 2019, arguing they were no longer entitled to the benefit during the claimed periods. The court dismissed the opposition as inadmissible because, although contesting the underlying debt related to APL is not subject to a prerequisite administrative appeal against the enforcement order itself, challenging the *merits* of the APL overpayment claim requires having first filed the mandatory administrative appeal with the competent authority, which the applicants failed to demonstrate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund Enforcement Order Overpayment Challenge Admissibility: The court dismissed the opposition as inadmissible because, although contesting the underlying debt related to APL is not subject to a prerequisite administrative appeal against the enforcement order itself, challenging the *merits* of the APL overpayment claim requires having first filed the mandatory administrative appeal with the competent authority, which the applicants failed to demonstrate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive section.
This article provided the basis for the President to reject the request by order due to inadmissible grounds.
Although cited in the reasoning leading to the rejection based on inadmissibility, this article is not explicitly cited in the final numbered orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A et M. C A doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis, signifiée le 3 février 2023, pour le recouvrement d'une somme de 4 897,91 euros, frais de signification compris, au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) sur plusieurs périodes entre le 1er juillet 2016 et le 31 mai 2019.
Ils soutiennent que plusieurs avis d'échéances joints montrent qu'ils n'avaient plus de droit à l'APL sur les mois réclamés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d'APL versée par la caisse des allocations familiales n'est, en revanche, pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. En l'espèce, à l'appui de leur opposition à la contrainte émise à leur encontre par la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis, Mme et M. A demandent " l'annulation de [leur] dette " en faisant valoir que des " avis d'échéances joints montrent qu'ils n'avaient plus de droit à l'APL sur les mois réclamés " et contestent ainsi le bien-fondé de la créance mise à leur charge. Ils ont alors été, par une lettre du tribunal du 15 mai 2023 reçue le 19 mai suivant, invités par le tribunal à produire le recours administratif préalable par lequel ils avaient contesté le bien-fondé de l'indu dont ils demandent à être déchargés du paiement et informés du risque que leur requête soit rejetée comme irrecevable s'ils ne le produisaient pas dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administratif. A défaut de justifier avoir exercé un tel recours préalable, ils ne sont pas recevables à contester devant le tribunal le bien-fondé de la somme mise à leur charge par la contrainte litigieuse. Leur requête ne formulant pas d'autre moyen, elle ne comporte dès lors pas de moyen recevable et doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A et à la caisse d'allocations familiale de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.