Legislator Jurisprudence & Législation
2302244 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Refusal of Private Security Professional Card

Numéro de cause 2302244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, claiming damages for job loss and demanding the immediate issuance of the card under penalty of daily fines. However, the court, acting under the authority delegated by the tribunal president pursuant to Article R. 222.1 of the Administrative Justice Code, issued an order simply acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request, as evidenced by a filing submitted shortly before the final decision date.

Regeste Legislator

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article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Regarding Refusal of Private Security Professional Card: However, the court, acting under the authority delegated by the tribunal president pursuant to Article R. 222.1 of the Administrative Justice Code, issued an order simply acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire request, as evidenced by a filing submitted shortly before the final decision date.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité retrait de la requête date de dépôt annulation de la décision administrative émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by ordinance to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. B C A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi suite à la perte de son emploi.

2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 5 jours sous peine de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la CNAPS.

Fait à Rennes, le 24 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.