Legislator Jurisprudence & Législation
2302244 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Conflict

Numéro de cause 2302244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "disability" or "priority" endorsements. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant code, judicial review of refusals concerning the "disability" or "priority" mentions falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Conflict: The court dismissed the request because, pursuant to the relevant code, judicial review of refusals concerning the "disability" or "priority" mentions falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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conflit de juridictions contrôle juridictionnel jouissance des droits civils recours contre des décisions administratives discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main dispositive order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article established the legal basis for the decision being contested and determined the competent jurisdiction (judicial vs. administrative).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to dismiss the case as clearly falling outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 23 mars 2023 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 26 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 avril 2023

La greffière,

L. Rocher