Ministerial Point Deductions and Time-Barred Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul several decisions by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license based on traffic infractions spanning from 2016 to 2021, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 21, 2023, was late, as the two-month statutory appeal period, commencing from the January 16, 2023, notification of the decision invalidating the license (which consolidated all prior point deductions), had already expired. Consequently, the judicial appeal filed on July 26, 2023, was deemed time-barred, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant provisions allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Point Deductions and Time-Barred Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 21, 2023, was late, as the two-month statutory appeal period, commencing from the January 16, 2023, notification of the decision invalidating the license (which consolidated all prior point deductions), had already expired. Consequently, the judicial appeal filed on July 26, 2023, was deemed time-barred, leading to the rejection of the claim pursuant to the relevant provisions allowing administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
The court explicitly cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 25 juillet 2023 et 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Siksik, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait des points sur son permis de conduire en raison des infractions au code de la route constatées les 11 septembre 2016, 17 février 2017, 3 août 2018, 24 mai 2020, 20 juin 2020, 9 septembre 2020, 30 octobre 2020 et 28 novembre 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux du 21 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au même ministre de lui restituer les points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser; / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision 48 SI du 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur, après avoir récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points dont il avait l'objet, a notifié à M. B l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifiée à M. B le 16 janvier 2023 ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé. Ainsi, M. B disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester la décision d'invalidation de son permis de conduire ainsi que toutes les décisions de retrait de points qu'elle récapitule. Or, le recours gracieux présenté par M. B ne l'a été que le 21 avril 2023 et n'a donc n'a pu proroger le délai de recours contentieux qui était expiré à cette date. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 16 avril 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23002243