Duplicative Petition Regarding Driver's License Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating their driver's license due to zero points, along with the underlying point deduction decisions, and requested the restoration of points and legal costs, but the administrative tribunal determined that the current request, which duplicated an earlier, identically focused request already filed and concerning the same administrative actions, rendered the new action without object, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the duplicated petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Duplicative Petition Regarding Driver's License Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request (requête devenue sans objet).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux tendant au retrait de la décision " 48SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points des 5 décembre 2021, 22 août 2021, 13 février 2022, 9 août 2021, 8 août 2021, 1er août 2021 à 21h 02 et 8h33, 31 juillet 2021 et 11 juillet 2021 ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par une requête n° 2301894, enregistrée le 3 juillet 2023 au tribunal administratif de Dijon, Mme B a demandé au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux tendant au retrait de la décision " 48SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, les décisions de retrait de points des 5 décembre 2021, 22 août 2021, 13 février 2022, 9 août 2021, 8 août 2021, 1er août 2021 à 21h02 et 8h33, 31 juillet 2021 et 11 juillet 2021 ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée sous le n° 2302243 à l'issue de son renvoi par le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation des mêmes décisions et dont les conclusions sont strictement identiques, constitue un simple doublon et doit, dès lors, être regardée comme devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302243.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,