Legislator Jurisprudence & Législation
2302242 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2302242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 20, 2023, requiring them to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to state any legal grounds to support their conclusions, and subsequently failed to comply with a formal request for regularization, sent by registered mail and returned as "advised and unclaimed," leading to the application of provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to state any legal grounds to support their conclusions, and subsequently failed to comply with a formal request for regularization, sent by registered mail and returned as "advised and unclaimed," leading to the application of provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour état requis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This is the operative order resulting from the application of the procedural rule cited below.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the regularization request was ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023, lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, à l'appui de ses conclusions l'intéressée ne formule aucun moyen juridique susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée du 4 janvier 2024 avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans la requête et a été retournée au greffe le 24 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme C B n'a pas donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2024.

La vice-présidente,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC