Legislator Jurisprudence & Législation
2302242 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Revocation and Re-entry Ban Withdrawal of Claim and State Legal Fee Award

Numéro de cause 2302242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative order that revoked their asylum seeker certificate, refused a residence permit, ordered departure from the territory, fixed a country of return, and imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural flaws regarding the signatory's authority and the substantive error that the asylum claim had been declared admissible after the order's stated closure date; however, the court simply recorded the litigant's withdrawal of the main claims after the administrative authority confirmed the challenged order had been repealed, but ruled that the State must pay €800 in legal fees to the litigant's counsel because the State, by repealing the act, was considered the losing party under the relevant provisions, and the litigant had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Revocation and Re-entry Ban Withdrawal of Claim and State Legal Fee Award: En l'espèce, d'une part l'Etat, qui a abrogé la décision attaquée, doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, par décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat de Mme A, d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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révocation de l'asile retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat contrôle juridictionnel interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- pour le même motif, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the power to note the withdrawal of the appeal by order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part in combination with Article L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part in combination with Article L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the application of procedural rules for noting the withdrawal of the case.

article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the power to note the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde portant retrait de l'attestation de demande d'asile, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile, de réexaminer sa situation et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature expresse, suffisamment précise et régulièrement publiée ;

- sa demande d'asile a été déclarée recevable par l'OFPRA le 31 mars 2023 si bien que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, la procédure de demande d'asile n'a pas été clôturée le 16 mars 2023 ;

- pour le même motif, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet de la Gironde soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé le 15 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme A déclare ne maintenir ses conclusions qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 4 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés en application de ces dispositions en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, permet au magistrat désigné de donner acte, par ordonnance, des désistements.

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

4. En l'espèce, d'une part l'Etat, qui a abrogé la décision attaquée, doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, par décision du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat de Mme A, d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lanne la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Pierre Lanne et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 18 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

J. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302242