Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision refusing to issue a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning the French or foreign nationality of natural persons fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Nationality Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the administrative court jurisdiction incompetent to hear disputes concerning French nationality.
Cited as the legal basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to reject the request via ordinance due to lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physique ".
3. Le requérante, qui conteste une décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, soulève ainsi une contestation relative à la nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Mamoudzou le 31 mai 2023.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.