Legislator Jurisprudence & Législation
2302240 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit and Legal Fees)

Numéro de cause 2302240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to issue a permit, but the administrative court declared the main claims moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit. The court, exercising its power to rule on residual claims, ordered the State to pay the petitioner's legal representative €800 for legal fees under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the representative waiving the portion covered by the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit and Legal Fees): The court, exercising its power to rule on residual claims, ordered the State to pay the petitioner's legal representative €800 for legal fees under relevant administrative and legal aid provisions, contingent upon the representative waiving the portion covered by the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite créance de cotisation commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) because they have become moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the amount payable by the State for the costs of the proceedings.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, but the final order explicitly references Article 37 for the cost payment, and L. 761-1 is only mentioned alongside Article 37 in the dispositive order regarding costs payment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C A, représenté par

Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un récépissé a été délivré à M. A dans l'attente de son titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré un titre de séjour à M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet