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2302240 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Residence Order Annulment Case

Numéro de cause 2302240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a six-month residence order issued by the Minister of the Interior in the Pyrénées-Atlantiques department, which was based on a prior expulsion order, and requested the state pay legal costs. The court determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, litigation concerning ministerial decisions assigning residence to a foreigner subject to an expulsion order falls under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, notwithstanding the individual's residence location, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Paris jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residence Order Annulment Case: The court determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, litigation concerning ministerial decisions assigning residence to a foreigner subject to an expulsion order falls under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, notwithstanding the individual's residence location, and therefore ordered the case file to be immediately transferred to the Paris jurisdiction.

Mots-clés

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compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers changement de domicile révocation de l'autorisation de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (the administrative tribunal of Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

3. Par arrêté du 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a assigné à résidence M. A B dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de six mois. Cette décision vise l'arrêté ministériel d'expulsion du 22 mars 1987 prononcé à l'encontre de l'intéressé. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 26 septembre 2023

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,