Legislator Jurisprudence & Législation
2302240 Généré par l'IA

Company v. Transport Authority: Costs Award After Partial Satisfaction of Claim

Numéro de cause 2302240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought provisional payment of a sum and reimbursement of legal costs from a departmental transport authority; however, since the transport authority paid the principal amount after the claim was filed, the court determined there was no longer a need to rule on the payment demand but ordered the transport authority to pay the company €2,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Transport Authority: Costs Award After Partial Satisfaction of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement des frais de transport condamnation à payer une somme ordre de paiement frais administratifs indemnité équitable de remplacement avance de frais impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court determined there was no need to rule on the demands for monetary condemnation because the payment was already made.

Article 2

The court ordered the defendant to pay the applicant €2,000 based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the payment of €2,000 to the applicant for costs incurred not included in the recoverable costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order determining that there is no need to rule on a request or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, la société Amevia ingénierie, représentée par Me Brun, demande au tribunal :

1°) de condamner la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 6 270 euros ;

2°) de mettre à la charge de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer et sollicite le rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la société Amevia ingénierie fait valoir que le règlement des factures a eu lieu le 13 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La somme demandée par la société requérante lui a été versée par la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône le 13 avril 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation.

3. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Amevia ingénierie et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation.

Article 2 : La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à la société Amevia ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amevia ingénierie et à la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,