Refusal of Debt Remission Annulment Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a debt remission for housing assistance, asserting financial precarity as the basis for the claim, but failed to provide any supporting documentation or specify arguments regarding good faith, despite being formally invited to regularize the deficient submission. Consequently, the court rejected the request by ordinance, ruling that the claim lacked the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant article of the administrative justice code concerning the dismissal of requests based on manifestly imprecise or unsupported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Debt Remission Annulment Due to Insufficient Substantiation: Consequently, the court rejected the request by ordinance, ruling that the claim lacked the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant article of the administrative justice code concerning the dismissal of requests based on manifestly imprecise or unsupported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it lacked precision allowing for an assessment of its merits.
This article explicitly rejects the application filed by Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 843 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière, ni ne présente de moyen ayant trait à sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 24 juillet 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé lecture le 25 juillet 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.