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2302238 Généré par l'IA

Warrant Officer's Application to Suspend Detention Order Rejected Due to Improper Legal Framing

Numéro de cause 2302238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a warrant officer, sought an emergency ruling from the administrative court to suspend a 21-day detention order issued by the Minister of the Armed Forces, citing extenuating personal circumstances related to his pregnant spouse and young child. The court, however, found that the claimant failed to properly frame the legal basis for the relief sought under either the provisions concerning the suspension of an administrative decision due to a serious doubt about its legality (L. 521-1) or the ordering of necessary measures to safeguard a fundamental liberty (L. 521-2) of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the application as inadequately founded pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Warrant Officer's Application to Suspend Detention Order Rejected Due to Improper Legal Framing: The court, however, found that the claimant failed to properly frame the legal basis for the relief sought under either the provisions concerning the suspension of an administrative decision due to a serious doubt about its legality (L. 521-1) or the ordering of necessary measures to safeguard a fundamental liberty (L. 521-2) of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the application as inadequately founded pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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internement administratif insoumission à une décision de l'autorité situation personnelle droit disciplinaire militaire ministre des armées mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request because it was manifestly ill-founded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2023 sous le n° 2302238, M. A B doit être regardé comme contestant devant le juge des référés sa mise aux arrêts d'une durée de 21 jours (6 + 15) décidée par le ministre des armées.

M. B, maréchal des logis chef, soutient que :

-il a certes commis une erreur quant à la réservation d'une chambre, mais n'a pas touché d'argent ;

-il y a urgence à statuer, compte tenu de la grossesse de son épouse et du bas âge de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la défense ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, ou sur celui de l'article L. 521-2 précité.

4. Compte tenu de son argumentation sur l'urgence à statuer, M. B doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal en contestant sa mise aux arrêts d'une durée de 21 jours (6 +15) décidée par le ministre des armées. Toutefois, le requérant ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions précitées au point précédent n° 1.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302238 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée, pour information, au ministre des armées.

Fait à Nîmes le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.