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2302237 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case

Numéro de cause 2302237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting a family reunification request for his spouse and requested an injunction and an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the petitioner subsequently submitted a filing indicating a plain withdrawal of the requests for annulment and injunction concerning the administrative decision. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, granted the formal withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case: 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the petitioner subsequently submitted a filing indicating a plain withdrawal of the requests for annulment and injunction concerning the administrative decision. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, granted the formal withdrawal of the annulment and injunction claims and rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la demande en divorce annulation du mariage production de créance droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request for costs, but the subsequent order rejected the application for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Brodin et Helloco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 22 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis