Abandonment of Enforcement for Algerian Residence Certificate Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to re-examine an individual's application for an Algerian residence certificate and issue a provisional stay permit, the applicant sought enforcement measures, including a daily fine. However, after the court initiated a judicial enforcement procedure and formally invited the applicant, via their counsel, to confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to respond as required by administrative procedure rules, leading the court to deem the request abandoned and officially record the resulting non-contentious withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R 921-6 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Abandonment of Enforcement for Algerian Residence Certificate Application: However, after the court initiated a judicial enforcement procedure and formally invited the applicant, via their counsel, to confirm the maintenance of their claims within one month, the applicant failed to respond as required by administrative procedure rules, leading the court to deem the request abandoned and officially record the resulting non-contentious withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the administrative withdrawal (désistement d'office) of the request.
Used as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
This article formally records the administrative withdrawal of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien formée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Par une lettre en date du 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Sahnoun demande au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution de la décision rendue le 16 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande.
Par une ordonnance n° 2302237 en date du 15 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision du tribunal administratif n°2204189 du 16 septembre 2022.
Par une lettre du 5 juin 2023, adressée par le tribunal, à Me Sahnoun, son conseil, au moyen de l'application télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. Par une ordonnance n°2204189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien formée par M. B jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 5 juin 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à disposition de Me Sahnoun, son avocate, le même jour à 11 heures 13 dans l'application Télérecours, courrier réceptionné par celle-ci le même jour à 17 heures 54, M. B n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Frédéric Silvestre Toussaint Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2302237