Legislator Jurisprudence & Législation
2302236 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2302236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order obligating him to leave the territory, along with ancillary relief, but the court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons belongs to the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in the Seine-Maritime department when the contested order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Rouen, which has jurisdiction over that department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Bara-Carré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er aout 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : () Seine-Maritime ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B A résidait au Petit-Quevilly dans le département de la Seine-Maritime. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, en application de premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Caen, le 30 août 2023.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

Pour copie certifiée conforme à l'original

Pour le greffier en Chef

La greffière

C. Bénis