Tax Levy Challenge Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent summary judgment to annul income tax and social security levies from 2009 and 2010, secure the reimbursement of seized funds, and obtain damages, alleging illegal administrative seizures. The court dismissed the request because the applicant failed to specify which fundamental liberty had been seriously and manifestly violated or provide any circumstance justifying the urgent intervention sought under the emergency relief procedure, thus warranting rejection based on the lack of demonstrable urgency or grounds for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Tax Levy Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to specify which fundamental liberty had been seriously and manifestly violated or provide any circumstance justifying the urgent intervention sought under the emergency relief procedure, thus warranting rejection based on the lack of demonstrable urgency or grounds for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B forme un " référé liberté suspensif et excès de pouvoir pour dépôt et maintien de SATD illégaux " et demande au tribunal :
1°) d'ordonner la décharge totale des impositions sur les revenus 2009 et 2010 ainsi que ces prélèvements sociaux 2009 et 2010, le remboursement des sommes saisies et une appréciation des préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, il appartient au requérant qui sollicite l'intervention du juge des référés de préciser l'objet de sa demande et les mesures qu'il entend voir adopter.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'articles R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. M. B n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale et ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.