Petitioner's Failed Appeal Against University Admission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a university president's refusal to admit him to a specific Master's program, filing a request that was construed as an administrative appeal (recours gracieux) rather than a formal petition for annulment of an administrative decision. The court dismissed the request via order, reasoning that the filing lacked the requisite conclusions to annul the contested administrative act and that the petitioner failed to regularize the submission by attaching the decision under challenge, despite being invited to do so, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failed Appeal Against University Admission Denial: The court dismissed the request via order, reasoning that the filing lacked the requisite conclusions to annul the contested administrative act and that the petitioner failed to regularize the submission by attaching the decision under challenge, despite being invited to do so, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article defines the requirement for accompanying the challenged act with the appeal, which was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 27 février 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en master mécanique parcours mécanique et énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 27 février 2023 et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en master mécanique parcours mécanique et énergétique.
Cependant, la requête de M. A qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Au demeurant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 28 avril 2023 l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,