Widow's Pension Repayment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a national social security fund's decision demanding repayment of an overpaid widow's pension, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because disputes concerning the application of social security legislation, such as this matter involving the national social security fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Widow's Pension Repayment Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié un trop perçu d'un montant de 9 458,48 euros correspondant aux sommes dues au titre de la pension de sa défunte épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. La requête de M. B est relative à un litige l'opposant à la CNAV. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de la sécurité sociale, est de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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