Legislator Jurisprudence & Législation
2302235 Généré par l'IA

Debt Relief Remission Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2302235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a partial debt relief decision concerning social benefits and requested a greater remission or suspension of the remaining debt, supporting her claim with arguments related to the validity of the underlying overpayment, specifically her relationship status during the relevant period. The court dismissed the petition because the arguments concerning the illegality of the debt itself were deemed irrelevant to the review of a decision granting only partial administrative grace remission, and the petitioner failed to provide justification of a current precarious financial situation warranting further relief after having been invited by the court clerk to properly regularize her request with sufficient supporting elements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Relief Remission Annulment Appeal Dismissal: The court dismissed the petition because the arguments concerning the illegality of the debt itself were deemed irrelevant to the review of a decision granting only partial administrative grace remission, and the petitioner failed to provide justification of a current precarious financial situation warranting further relief after having been invited by the court clerk to properly regularize her request with sufficient supporting elements.

Mots-clés

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remise partielle suspension des prestations décision partielle licenciement administratif réquisition de faillite soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was used to justify the dismissal of the applicant's claim as manifestly inadmissible because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août 2023 et le 14 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise partielle de dette de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 6 734,84 euros ;

2°) de lui accorder une remise de dette comprenant un montant restant dû de 2 244,94 euros et les montants ponctionnés sur ses droits depuis le début du remboursement de sa dette ;

3°) de suspendre le paiement de la dette jusqu'à la résolution du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() .".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme B demande notamment l'annulation des décisions du 4 août 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé une remise gracieuse partielle de dette de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 6 734,84 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle n'était pas en couple au cours de la période comprise entre les années 2017 et 2022. Elle précise, par ailleurs, que le tribunal judiciaire de Bayonne, par un jugement du 27 janvier 2023, a considéré que la caisse d'allocations familiales ne pouvait lui reprocher d'utiliser le terme " célibataire " dans son acception précise, à savoir, " l'état d'une personne en âge d'être marié, qui ne l'est pas et ne l'a jamais été ". Un tel moyen, qui porte sur le bien-fondé des indus en litige est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision de remise gracieuse. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de ce que compte tenu de ses revenus et de ses charges, elle se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Par un courrier du 1er septembre 2023, dont Mme B a accusé réception le 4 septembre 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si Mme B a renvoyé ce formulaire, enregistré le 14 septembre 2023 au greffe du tribunal, elle ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 31 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,