Legislator Jurisprudence & Législation
2302235 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Case with Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2302235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit, requesting an order compelling registration and payment of legal fees. The administrative court, noting the applicant's subsequent filing of a clear and simple withdrawal of their petition, decided to formally acknowledge this withdrawal by ordinance, while also provisionally granting the applicant the benefit of legal aid, as permitted in urgent cases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Case with Provisional Legal Aid: The administrative court, noting the applicant's subsequent filing of a clear and simple withdrawal of their petition, decided to formally acknowledge this withdrawal by ordinance, while also provisionally granting the applicant the benefit of legal aid, as permitted in urgent cases.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête paiement des prestations annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional admission of Mr. B to legal aid, which is ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule allows the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request via an order, as ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance.

3. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2:Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 19 juillet 2023.

Le président,

J. P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302235